Les actions de veille réglementaire

Les actions de la F.N.S.R.P.E.

Chaque année, le projet de loi de finances initiale propose l’ensemble des recettes et dépenses de l’État pour l’année suivante. Il détermine ainsi le budget, c’est à dire la nature, le montant et l’affectation des ressources et des charges selon un équilibre économique et financier déterminé.

Dans article 18 le gouvernement répond à la question du transfert du recouvrement des droits d’accise vers la DGFIP par une exonération des droits d’accise à hauteur de  50 LAP pour les bouilleurs de cru qui distillent eux-mêmes leur propre production.

La première partie du projet de loi de finances est considérée comme adoptée par l’Assemblée nationale vendredi 20 octobre, en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Au Sénat, le rapporteur général a présenté mercredi 8 novembre à la commission des finances le contexte macro-économique et les principaux éléments de l’équilibre sur ce budget 2024.

Nombres de députés ont déposé des QE au gouvernement. Nous suivons les réponses du gouvernement sur le site  des députés.

2021 : Campagne de sécurisation des  alambics.

Mise à disposition au prix coutant de groupes de sécurité, manomètres et soupapes tarées. (contact tresorier@fnsrpe.com)

Lancement consultation des PCI pour récupérer liste de syndicats de bouilleurs de cru et ambulants. Réponse favorable avec le PCI de SAINT-QUENTIN (Aisne).

Opération en cours.

 

DIRECTIVE DU CONSEIL EUROPÉEN modifiant la directive 92/83/CEE concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques

En Juillet 2020, Daniel HAESINGER nous alertait de la refonte de la directive 92/83 CEE. Dans la revue allemande “Kleinbrennerei Fachinformationen für die Obst und Getreidebrennerei ” il lu que le 24 juin 2020, les représentants des 27 États membres de l’UE se sont mis d’accord provisoirement et à l’unanimité sur une réforme globale de la directive 92/83 / CEE sur la structure de la taxe sur l’alcool, qui est inchangée depuis 1993.

Cette directive modificative, qui n’a pas encore été formellement adoptée par le Conseil après un examen linguistique et juridique et transposée par les États membres en droit national, s’appliquera à partir du 1er janvier 2022.

Fin juillet j’alertais le Sénateurs Charles GUENE (Haute-Marne ) sur cette refonte, sa réponse

“Concernant vos interrogations sur l’évolution législative récente, comme le nom de la loi l’indique, il s’agit d’une adaptation du droit français aux prescriptions européennes. Ce texte est encore dans la « navette parlementaire ». Le Sénat l’a voté en première lecture il y a quelques jours. Ce texte doit donc encore passer devant l’Assemblée nationale, et n’est donc, actuellement, pas encore applicable.”

Il est à noté aussi  qu’ en 2018, lors d’une question posée par un Sénateur à l’Assemblée nationale, le Gouvernement s’était engagé à « maintenir des démarches administratives adaptées pour les bouilleurs de cru afin de préserver les traditions des territoires ruraux ». Il faut cependant rester vigilant, et vous pouvez compter sur mon attention toute particulière sur cette problématique.”

A suivre …

Depuis juillet 2020 nous sommes abonnés au JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE pour les débats parlementaires. Entre les questions écrites et les réponses des Ministres c’est plus de 200 pages à étudier plusieurs fois par mois.

Recherche lancée auprès de Députés Européens

Dans le Projet de Loi de Finances 2020, l’article 61 propose l’ Unification des modalités de déclaration et de recouvrement de certaines impositions indirectes et le transfert de fiscalité Douanes/DGFIP, dont les droits d’accise sur les alcools.
Novembre 2019 : Nous sommes solidaires d’une action menée par l’intersyndicale nationale de Douanes sur un changement qui interviendrait en Janvier 2024.

Le 28 Novembre 2019 :
Guy RICHARD (Président) adresse un courrier par mail aux sénateurs les informant que notre fédération est opposée à l’amendement proposant l’abrogation de l’article 61 du projet de loi de finances pour 2020 comme projeté par le gouvernement  (amendement ci-joint). Il prévoie les transferts de fiscalité des douanes aux services fiscaux pour les déclarations et les paiements des droits de distillation. A ce jour, tout est fait par les services douaniers et à partir de 2024, il est prévu une répartition entre les services douaniers et les services fiscaux (un même dossier ira dans 2 administrations différentes) avec le risque d’augmentation des droits et la suppression totale ou partielle des 50% sur les 1000 premiers degrés.

23 septembre 2020 : Réunion téléphonique avec la Fédération Française des Spiritueux

Échange sur le fonctionnement de nos structures afin de mieux se connaitre. Proposition acceptée de mise en commun la vielle législative sur les droits des alcools.

Chaque fin d’année , le service des Douanes de Troyes nous remonte les nouveaux tarifs ce qui permet d’avertir rapidement notre conseil d’Administration, tous les abonnées à la lettre d ‘information et surtout de mettre à jour le site de la Fédération.

Chaque année le Projet de Loi de Finances est étudiée à l’automne par les Députés et Sénateurs.

C’est primordial puisque les lois afférentes aux bouilleurs de cru peuvent être remises en cause chaque année.

 

Contact avec Anne SANDER sur la distillation pendant le 2eme confinement. (récupération fichier coordonnées Députés Européens)

Envoi des vœux 2021 à tous les députés européen Français.
Quelques réponses dont celle de Thierry MARIANI qui nous propose son aide en cas de besoin.

Madame Anne SANDER  a renouvelé sa proposition de soutien

Questions réponses députés et sénateurs

Voici quelques questions des Députés, Sénateurs et les réponses du gouvernement.
Pour rechercher les questions des Députés avec le moteur de recherche sur site de l’Assemblée Nationale cliquez ici  dans le champ RECHERCHE SIMPLE EN TEXTE INTEGRAL mettez le mot bouilleur
Pour toutes les questions des Sénateurs depuis 1990 sur les bouilleurs de cru sont disponibles sur le liste du Sénat en cliquant ici

M. Grégory GALBADON (député de la Manche) du 19/05/2018 consulter le site officiel

Texte de la question 29/05/2018

M. Grégory Galbadon attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la situation des bouilleurs de crus et bouilleurs ambulants. Les premiers, en tant qu’entrepositaires agréés, doivent remplir et envoyer à l’administration des douanes, une déclaration récapitulative mensuelle, listant leurs ventes à l’appui du paiement de leurs taxes. En vertu d’un décret du 26 mars 2018 (publié au JORF n° 0073 du 28 mars 2018), cette déclaration, après le 31 décembre 2019, devra obligatoirement être réalisée en ligne, via l’application CIEL. Seuls les rares producteurs en « zone blanche » pourront encore envoyer une déclaration papier. Or les producteurs les plus âgés – certains ont plus de 80 ans – qui souvent en plus ont une petite production, étrangers à l’outil informatique et internet, ne franchiront pas le pas et abandonneront. D’où une perte de clients pour des bouilleurs ambulants dont l’exercice de la profession est déjà devenu difficile. D’où également une tradition qui risque de décliner, avec des conséquences négatives. À titre d’exemple, le verger traditionnel de Normandie est une image d’Épinal du bocage de cette région. Il sera laissé à l’abandon par tous ces petits producteurs s’ils cessent d’exploiter le fruit des pommiers. Il lui demande, à partir du moment où une exception existe déjà pour les producteurs en « zone blanche », s’il peut être envisagé une seconde exception, permettant aux producteurs les plus âgés de continuer à remplir et envoyer une déclaration papier après le 31 décembre 2019.

Texte de la réponse (31/07/2018)
Les bouilleurs de cru sont des particuliers qui peuvent faire distiller les fruits issus de leur récolte pour leur consommation personnelle. Ne s’agissant pas de professionnels, ceux-ci ne sont pas entrepositaires agréés et ne sont pas soumis au dépôt d’une déclaration récapitulative mensuelle. L’obligation de dématérialisation des déclarations, prévue par le décret du 26 mars 2018 relatif à l’obligation de déclaration et de règlement par voie électronique en matière de contributions indirectes, ne concerne pas les bouilleurs de cru, qui pourront continuer à utiliser la déclaration papier nommée document simplifié d’accompagnement pour les bouilleurs de cru (DSA bouilleurs de cru) après le 31 décembre 2019 pour déclarer leurs produits. Le Gouvernement est soucieux de maintenir des démarches administratives adaptées pour les bouilleurs de cru afin de préserver les traditions des territoires ruraux.

M. Frédérique MEUNIER (député de la Corrèze ) du 23/01/2018 consulter le site officiel

Texte de la question 23/01/2018

Mme Frédérique Meunier attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur les bouilleurs de cru. En effet, suite à une rencontre avec un bouilleur de cru professionnel itinérant, qui se déplace de village en village, celui-ci bénéficie d’une allocation en franchise lui donnant droit à une exonération de taxes sur les 1 000 premiers degrés d’alcools qu’il produit soit 20 litres à 50 °C. En France, depuis 1959, ce privilège n’est plus transmissible et s’éteindra donc au décès des derniers détenteurs car les taxes ne permettent plus de fabriquer une eau de vie rentable. Elle lui demande s’il peut redonner ce privilège à ces professionnels.

Texte de la réponse (05/06/2018)

Le Gouvernement a toujours veillé à maintenir la fiscalité spécifique des bouilleurs de cru afin de préserver les traditions des territoires ruraux. La loi no 2011-1977 du 28 décembre 2011 a prorogé, sans limite de durée, le principe de l’allocation en franchise prévue à l’article 317 du code général des impôts (CGI). Ce dispositif, créé en 1923, permet aux bouilleurs qui pouvaient prétendre à cette allocation pour la campagne de 1959-1960 de continuer à en bénéficier à vie. Par ailleurs, le CGI dispose que les autres bouilleurs de cru bénéficient d’un taux réduit à 50 % sur les 10 premiers litres d’alcool pur non commercialisés. Ce dispositif, qui n’est pas limité dans le temps, permet la pérennité des activités des bouilleurs et, particulièrement ceux qui distillent et produisent de l’alcool dans un cadre familial restreint. Un changement de cette fiscalité spécifique n’est pas envisagé actuellement.

M. Patrick HETZEL (député Bas-Rhin) du 14/11/2017 consulter le site officiel.

Texte de la question (14/11/2017)

M. Patrick Hetzel attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur la fiscalité s’appliquant aux bouilleurs de cru. L’article 316 du code général des impôts (CGI) ouvre la possibilité de distiller l’ensemble des fruits frais à condition qu’ils proviennent exclusivement de leur récolte. Par l’article 317, il est précisé que l’allocation en franchise ou le droit réduit de 50 % s’applique aux bouilleurs de cru « pour la campagne pendant laquelle les alcools sont fabriqués » dans la limite de 10 litres d’alcool pur par campagne sur des distillations de fruits frais. Malgré ces précisions, une note des douanes et droits indirects indique que le régime des bouilleurs ne s’applique pas à ce type de distillation. L’alcool distillé supporte la taxation au taux plein prévu par l’article 403 du CGI. De plus, les alcools utilisés et re-distillés lors de campagnes suivantes dans le cadre d’une macération seront taxés au taux plein prévu à l’article 403 du CGI, sans aucune déduction du droit de consommation préalablement acquitté. Ces taxes peuvent paraître trop dissuasives. La tradition de bouilleur de cru demeure importante dans les territoires, pour l’équilibre des paysages (vergers, vignobles) ainsi que pour la biodiversité. Il lui demande les mesures qu’il compte prendre pour préserver cette activité dans les territoires ruraux.

Texte de la réponse (06/06/2018)

Le régime des bouilleurs de cru prévu à l’article 316 du code général des impôts s’applique bien aux distillations de fruits frais provenant de la récolte du bouilleur dans la limite de 10 litres d’alcool distillé par campagne. Ce régime ne fait pas l’objet d’une remise en cause par la direction générale des douanes et droits indirects. La note évoquée dans la question ne traite que des alcools redistillés à la suite d’une macération, ayant déjà bénéficié du droit de réduction lors de leur première distillation. Un même produit ne pouvant pas bénéficier deux fois d’un taux réduit, ces produits seront logiquement taxés au taux plein.

M. Claude NOUGEIN (Sénateur de la Corrèze) du 19/11/2015 consulter le site officiel

Texte de la question (19/11/2015)

M. Claude Nougein attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les démonstrations des bouilleurs de cru. En effet, en Corrèze, lors de nombreuses manifestations agricoles, les bouilleurs de cru sont sollicités pour venir faire des démonstrations sur les marchés. Cependant, selon la réglementation actuelle, ils ne peuvent le faire. Néanmoins, dans la mesure où il ne s’agit que d’une démonstration ponctuelle, il souhaite savoir s’il serait possible de leur accorder une dérogation.

Transmise au Ministère de l’économie et des finances

Pas de réponse au 22 Mars 2019

M. François SAUVADET (député Côte d’Or)) du 24/03/2015 consulter le site officiel.

Texte de la question (24/03/2015)

M. François Sauvadet attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l’opportunité de faire passer à 75 % le droit réduit du droit à la consommation mentionné au 2°du I de l’article 403 du code des impôts pour les bouilleurs de cru non titulaires de l’allocation en franchise. En effet, les bouilleurs de cru non titulaires de l’allocation en franchise constituent aujourd’hui l’essentiel des bouilleurs de cru. Ces propriétaires, fermiers, métayers ou vignerons qui distillent ou font distiller des vins, cidres ou poirés, marcs, lies, cerises, prunes et prunelles provenant exclusivement de leur récolte et à des fins de consommation personnelle participent à l’entretien des vergers et au maintien de la diversité des cultures. Cette activité, qui représente aussi souvent un moment familial et convivial, est constitutive de l’histoire et de l’identité des terroirs français. Le régime actuel des bouilleurs de cru revient à taxer la transformation des fruits à hauteur de 50 % de la taxe sur la consommation prévue à l’article 403 du code général des impôts. Cette taxe, unique en son genre puisqu’elle s’applique sur des produits qui sont conçus pour une consommation personnelle, mériterait d’être abaissé au regard des enjeux de maintien de la biodiversité. Afin que soit encouragé l’activité en campagne, l’entretien des vergers, la transmission de ce savoir séculaire une minoration de la taxe à 75 % serait incitative. Cette minoration serait conforme à nos engagements européens qui prévoient la possibilité aux États d’exonérer les produits d’un particulier qui ne sont pas fabriqués à des fins commerciale conformément à la directive 92/83/CEE du 19 octobre 1992. Aussi, il lui demande s’il entend défendre cette proposition dans le prochain projet de loi de finances.

Texte de la réponse(21/04/2015)

La fiscalité afférente à l’alcool des bouilleurs de cru, personnes qui distillent ou font distiller des fruits de leur propre récolte pour leur consommation personnelle, est définie à l’article 317 du code général des impôts. Les bouilleurs de cru qui étaient autorisés pendant la campagne 1959-1960 à distiller en franchise de droits, dans la limite de 10 litres d’alcool pur non commercialisables par campagne (bouilleurs de crus dits « privilégiés »), sont maintenus dans ce droit, à titre personnel, sans pouvoir le transmettre à d’autres personnes que leur conjoint survivant. Les bouilleurs de cru non « privilégiés » bénéficient d’un droit réduit de 50 % du droit de consommation dans la limite d’une production de 10 litres d’alcool pur par campagne, non commercialisables. En cohérence avec la politique du Gouvernement en matière de santé publique et de lutte contre l’alcoolisme, il n’est pas envisagé de modifier ce pourcentage et de le porter à 75 %.

M. Paul MOLAC (député d Morbihan 2014) consulter le site officiel.

Texte de la question (04/03/2014)

M. Paul Molac attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sur la fiscalité s’appliquant aux bouilleurs de cru. Les plus âgés d’entre eux qui disposent d’un compte en ferme d’avant 1960 ont bien un droit à vie pour une franchise de 10 litres d’alcool pur mais, pour les bouilleurs de cru ne disposant pas de ce privilège et l’exerçant comme profession, les taxes peuvent paraître trop dissuasives. En effet, les bouilleurs de cru professionnels qui possèdent un alambic devant être déclaré aux douanes se voient rémunérer leur savoir-faire par les propriétaires chez qui ils se déplacent pour distiller leurs propres produits. Ces derniers doivent toutefois s’acquitter d’une taxe importante puisqu’elle s’élève à 7,25 euros le litre d’alcool pur pour les 1 000 premiers degrés, puis à 14,50 euros par litre d’alcool pur à partir du 1001e degré. Cette tradition de bouilleur de cru demeure importante dans nos territoires, pour l’équilibre de nos paysages (vergers, vignobles) ainsi que pour la biodiversité. L’idée de devoir importer ou voir disparaître de nos campagnes l’eau de vie naturelle qui ne représente que 0,5 % de la consommation d’alcool nationale inquiète un certain nombre de nos concitoyens. Il lui demande donc s’il compte prendre des mesures pour maintenir cette activité dans les territoires ruraux.

Texte de la réponse (15/209/2015)

Le Parlement a toujours veillé à maintenir la fiscalité spécifique des bouilleurs de cru afin de préserver les traditions des territoires ruraux. Tout d’abord, par la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, il a prorogé, sans limite de durée, le principe de l’allocation en franchise prévue à l’article 317 du code général des impôts (CGI). Ce dispositif, créé en 1923, permet aux bouilleurs qui pouvaient prétendre à cette allocation en 1960 de continuer à en bénéficier à vie. Par ailleurs, le CGI dispose que les autres bouilleurs de cru bénéficient d’un taux réduit à 50 % sur les 10 premiers litres d’alcool pur non commercialisés. L’ensemble de ces dispositions législatives vise à maintenir et sauvegarder la pérennité des activités des bouilleurs, et particulièrement ceux qui distillent et produisent de l’alcool dans un cadre familial restreint. Le Gouvernement reste donc favorable au maintien de cette fiscalité spécifique.

Mme. Gisèle GAUTIER (sénatrice de Loire-Atlantique) du 02/11/2006 consulter le site officiel

Texte de la question 02/11/2006

Mme Gisèle Gautier attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur les termes de sa question orale de décembre 2005. Elle avait alors attiré son attention sur la position délicate des bouilleurs de cru ambulants. Aujourd’hui, elle lui demande de bien vouloir étudier la proposition de prolonger l’allocation en franchise de 10 litres d’alcool pur, prévue en faveur notamment des anciens bouilleurs de cru, de 5 ans, soit jusqu’au 1er janvier 2013.

Texte de la réponse 14/12/2006

Le Parlement, lors du vote de la loi de finances pour 2003, a adopté la suppression du privilège dont disposent certains bouilleurs de cru. Soucieux de l’ensemble des enjeux liés à ce sujet, les auteurs du texte avaient laissé jusqu’au 1er janvier 2008 notamment pour que les bouilleurs ambulants s’adaptent à cette évolution. Des motifs de protection de la santé publique sont à l’origine de cette modification de l’article 317 du code général des impôts. La fiscalité afférente à l’alcool des bouilleurs de cru, personnes qui distillent ou font distiller des fruits de leur propre récolte pour leur consommation personnelle, a ainsi été remaniée : l’allocation en franchise de droits, dont bénéficient les bouilleurs de cru privilégiés continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2007 ; dès le 1er janvier 2003, un droit réduit au bénéfice des bouilleurs de cru non privilégiés (taxation de 7,25 euros au lieu de 14,50 euros par litre d’alcool pur) a été instauré. A compter du 1er janvier 2008, le même régime de taxation de l’alcool s’appliquera à tous les bouilleurs de cru, qu’ils aient été titulaires du privilège ou non. L’application de ce taux réduit de 50 % permet d’assurer le maintien des activités des bouilleurs ambulants, opérateurs procédant à la distillation pour le compte des bouilleurs de cru. Compte tenu de l’équilibre trouvé, des impératifs de santé publique, de la période de transition laissée aux différents intervenants et de la création du droit réduit, il est opportun de ne pas remettre en cause l’une de ces composantes.

M. Damien MESLOT(député Territoire de Belfort) du 02/02/2012 consulter le site officiel.

Texte de la question (02/02/2012)

M. Damien Meslot attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sur le souhait des membres des Syndicats des récoltants familiaux de fruits et producteurs d’eau de vie naturelle et du Syndicat national des bouilleurs ambulants que la franchise soit prolongée de cinq ans à compter du 1er janvier 2013 pour les bouilleurs de cru titulaires de l’allocation en franchise, généralement âgés de plus de 80 ans. En effet, les bouilleurs de cru titulaires bénéficient de l’allocation en franchise en remerciement pour leur engagement concernant l’entretien des ceintures vertes autour de nos villes et villages, la conservation d’un patrimoine arboré et la conservation des traditions. C’est pourquoi il lui demande s’il entend répondre à l’attente des bouilleurs de cru titulaires bénéficiant de l’allocation en franchise en prolongeant de cinq ans la franchise pour la production de 10 litres d’alcool pur.

Texte de la réponse (29/10/2013)

En adoptant la loi de finances n° 2002-1575 du 30 décembre 2002, le législateur avait souhaité supprimer le principe de l’allocation en franchise de droits bénéficiant aux bouilleurs de cru et aux bouilleurs ambulants. Toutefois, il avait laissé une période transitoire de 5 ans pour permettre à ces professionnels de s’adapter à la fin de ce dispositif tout en continuant à bénéficier de cette exonération de droits pour une durée limitée. La loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 avait prorogé ce délai jusqu’au 31 décembre 2012, portant ainsi la période d’adaptation à 10 ans. Cependant, la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 a supprimé le terme initialement prévu du 31 décembre 2012 et a prorogé, sans limite de durée, le principe de cette allocation en franchise. Ce dispositif, créé en 1923, est donc toujours prévu à l’article 317 du code général des impôts. Dans ces conditions, les demandes de la fédération nationale des syndicats de récoltants familiaux de fruits et producteurs d’eaux de vie naturelle et du syndicat des bouilleurs ambulants et pressureurs à façon de France ont largement été satisfaites.

M. Dominique le MENER (député Sarthe)  du 06/11/2012 consulter le site officiel.

Texte de la question (06/11/2012)

M. Dominique le MENERattire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sur le souhait des membres des Syndicats des récoltants familiaux de fruits et producteurs d’eau de vie naturelle et du Syndicat national des bouilleurs ambulants que la franchise soit prolongée de cinq ans à compter du 1er janvier 2013 pour les bouilleurs de cru titulaires de l’allocation en franchise, généralement âgés de plus de 80 ans. En effet, les bouilleurs de cru titulaires bénéficient de l’allocation en franchise en remerciement pour leur engagement concernant l’entretien des ceintures vertes autour de nos villes et villages, la conservation d’un patrimoine arboré et la conservation des traditions. C’est pourquoi il lui demande s’il entend répondre à l’attente des bouilleurs de cru titulaires bénéficiant de l’allocation en franchise en prolongeant de cinq ans la franchise pour la production de 10 litres d’alcool pur.

Texte de la question (29/10/2013)

En adoptant la loi de finances n° 2002-1575 du 30 décembre 2002, le législateur avait souhaité supprimer le principe de l’allocation en franchise de droits bénéficiant aux bouilleurs de cru et aux bouilleurs ambulants. Toutefois, il avait laissé une période transitoire de 5 ans pour permettre à ces professionnels de s’adapter à la fin de ce dispositif tout en continuant à bénéficier de cette exonération de droits pour une durée limitée. La loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 avait prorogé ce délai jusqu’au 31 décembre 2012, portant ainsi la période d’adaptation à 10 ans. Cependant, la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 a supprimé le terme initialement prévu du 31 décembre 2012 et a prorogé, sans limite de durée, le principe de cette allocation en franchise. Ce dispositif, créé en 1923, est donc toujours prévu à l’article 317 du code général des impôts. Dans ces conditions, les demandes de la fédération nationale des syndicats de récoltants familiaux de fruits et producteurs d’eaux de vie naturelle et du syndicat des bouilleurs ambulants et pressureurs à façon de France ont largement été satisfaites.

M. Georges MOULY (sénateur de la Corrèze ) du 11/07/2002 consulter le site officiel

Texte de la question (11/07/2002)

M. Georges Mouly attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur le problème, souvent abordé, des bouilleurs de crus. La réglementation attribuant ce privilège aux seuls chefs d’exploitation avant 1959 a pour conséquence, aujourd’hui, la disparition progressive des bénéficiaires puisque ce privilège n’est pas transmissible. Or la survie économique, sociale et culturelle de l’espace rural français passe aussi par l’entretien des vergers, par l’activité des distillateurs et des tonneliers, par la commercialisation de certains produits. II lui demande donc de bien vouloir lui préciser les intentions du gouvernement pour modifier cette réglementation devenue aujourd’hui, chacun le reconnaît, obsolète.

Texte de la réponse (13/02/2003)

La réduction des droits de distillation en faveur des bouilleurs de cru fait actuellement l’objet d’un débat parlementaire dans le cadre du projet de loi de finances pour 2003. Un amendement parlementaire a été présenté à l’Assemblée nationale, prévoyant que les bouilleurs de cru non titulaires de l’allocation en franchise bénéficient d’un droit réduit de 50 % du droit de consommation mentionné au 2° du I de l’article 403 du code général des impôts, dans la limite d’une production de 10 litres d’alcool pur par campagne, non commercialisables. Ce droit serait maintenu pour une durée de cinq années à compter du 1er janvier 2003. Cet amendement a été adopté en première lecture.

M. Alain VASSELLE (Sénateur de l’Oise) du 19/12/2002) consulter le site offciel

Texte de la question (19/12/2002)

M. Alain Vasselle attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur les légitimes inquiétudes exprimées par de nombreux citoyens bénéficiaires des droits à distiller, plus communément connus sous l’appellation ” bouilleurs de crus “. Jusqu’en 1959, tout producteur de fruits, propriétaire d’arbres fruitiers, avait la possibilité de distiller le jus de leurs fruits à volonté en étant exonéré de toute taxe sur les alcools. M. Pierre Mendès-France, en 1959, a pris la décision par la voie législative, dans le cadre d’un plan national de lutte contre l’alcoolisme, de limiter la quantité d’alcool pur à 1 000 degrés, c’est-à-dire vingt litres d’eau de vie à 50 degrés par client et sans taxe. Une taxe importante était alors appliquée sur les litres supplémentaires. Ce privilège avait été accordé à celles et ceux qui avaient produit de l’eau de vie avant 1959 mais malheureusement n’était plus valable après la mort des ayants droit et non transmissible aux enfants. La clientèle des bouilleurs de crus diminue régulièrement chaque année et certains d’entre eux sont obligés de procéder à l’élargissement de leur rayon géographique d’action (plus de 100 kilomètres aujourd’hui). Pour l’année 2002, la taxe applicable par litre d’eau de vie à 50° s’élève à 11 euros auxquels s’ajoute le travail du bouilleur de crus chiffré à 15,50 euros, coût trop élevé pour inciter de nouveaux clients à effectuer l’acte d’achat. En 1960, trois millions de récoltants distillaient leur propre production. En l’an 2000, ce nombre a chuté à 600 000 laissant présager un avenir très morose pour la corporation. De nombreux passionnés par le jardinage et les arbres fruitiers, souvent des retraités, ont le sentiment d’être les premières victimes de cette limitation réglementaire. Leur plus grand plaisir consiste à offrir à leurs amis et voisins, souvent domiciliés en milieu rural, quelques fruits et légumes et à procéder en années d’abondance à une distillation de leur surproduction faisant partager leur passion à leurs proches. L’application progressive d’une échelle de taxes serait particulièrement appropriée pour ne pas démotiver les producteurs et continuer à procurer une recette financière à l’Etat. En conséquence, il le remercie à l’avance de bien vouloir lui indiquer la position ministérielle et lui préciser les intentions de réforme de la réglementation concernant les bouilleurs de crus afin qu’ils puissent perpétuer leur tradition, sachant que la suppression de la fin des droits apparaissant avec le décès des ayants droit constituerait une solution salutaire pour ces producteurs.

Texte de la réponse (13/02/2003)

L’article 107 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), votée par le Parlement, prévoit de nouvelles dispositions propres à satisfaire les préoccupations de l’auteur de la question ; en effet, depuis le 1er janvier 2003, les bouilleurs de cru qui distillent leurs propres fruits bénéficient d’une réduction de taxe de moitié pour les dix premiers litres d’alcool pur produits. En contrepartie de cette mesure, l’allocation en franchise sera supprimée dans un délai de cinq ans.

M. Louis MOINARD (sénateur de Vendée)  du 31/01/1991 consulter le site officiel

Texte de la question (31/01/1991)

M. Louis Moinard appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de la forêt sur la situation des bouilleurs de crus de Vendée. En effet, au regard de l’augmentation des importations d’alcool, il semble indispensable de modifier les ordonnances du 30 août 1960 qui réglementent les droits des bouilleurs récoltants. Aussi, il lui demande de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour donner droit à tout récoltant n’ayant pas de franchise de distiller cinq litres d’alcool par an, et ce, en payant un droit forfaitaire de cent francs par an.

Transmise au ministère : Économie

Texte de la réponse (16/06/1991)

Réponse. – Le droit de distiller en franchise accordé aux bouilleurs de cru par la loi du 28 février 1923, supprimé par une ordonnance du 30 août 1960, a été maintenu en faveur des personnes qui pouvaient y prétendre au cours de la campagne de distillation 1959-1960. Il ne peut être transmis qu’au seul conjoint survivant. Le rétablissement de ce droit au profit de l’ensemble des récoltants ou au profit de certains d’entre eux n’apparaît pas opportun.

M. Jean Louis MASSON (Sénateur de Moselle) du 11/08/2005 consulter le site officiel

Texte de la question (11/08/2005)

M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur le fait que certaines personnes bénéficient de la franchise des bouilleurs de cru leur permettant de continuer à distiller une certaine quantité d’eau-de-vie sans payer de taxe. Lorsqu’une personne effectue une distillation dans ces conditions, il souhaiterait qu’il lui indique si elle peut ensuite donner, à titre non onéreux, une partie de sa production à sa famille (enfants, neveux, nièces) ou si la consommation correspondante doit être à caractère strictement personnel.

Texte de la réponse (15/09/20205)

La loi n° 1575-2002 du 30 décembre 2002, qui permet à certains bouilleurs de cru de distiller jusqu’à 10 litres d’alcool pur d’eau-de-vie sans acquitter le droit de consommation prévu par l’article 403 du code général des impôts, prolonge l’existence de l’allocation en franchise jusqu’au 31 décembre 2007. Conformément aux articles 317 et 406 du même code, cette allocation en franchise revêt un caractère strictement personnel, attaché au bouilleur de cru et lié à la consommation familiale du bouilleur de cru. Elle ne peut donc être cédée à aucun titre ni vendue par le bouilleur bénéficiaire mais peut être partagée dans le cadre de sa consommation familiale.